Les relations juridiques entre personnes physiques ou morales bien que relevant de la sphère privée bénéficient en principe de la force contraignante du droit pour le cas où l’un des protagonistes au contrat manquerait à ses obligations.
C’est qu’en effet l’intérêt général et l’ordre public en particulier sont concernés par la sécurité juridique des transactions. Dans la pratique, les créanciers ont largement recours aux garanties que permet la loi pour s’assurer que leur débiteur exécutera ses obligations de manière spontanée et diligente (ce que l’on appelle les sûretés : caution, hypothèque, gage etc..).
Parfois c’est la loi elle-même qui impose certaines garanties à la charge d’une des parties au contrat. Par exemple, dans le cadre de la vente, l’article 1641 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés affectant la chose vendue. Par suite, il était logique que les autorités publiques aient souhaité garantir la bonne exécution de contrats aussi complexes que les contrats de construction de maison, bâtiment ou édifice.
Déjà le Code civil de 1804 contenait un article 1792 qui faisait supporter aux architectes et entrepreneurs une responsabilité de 10 ans après la construction pour certains vices apparus ultérieurement. La législation contemporaine prévoit naturellement des garanties légales (imposées par la loi) dont peut bénéficier le maître de l’ouvrage (par exemple le particulier qui fait construire sa maison). Parmi les différentes garanties figure la garantie décennale.
Qu’est-ce que la garantie décennale ?
La construction d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice est une opération complexe qui nécessite l’intervention de professionnels (architecte, constructeur etc..) engageant leur responsabilité en cas de dommage à l’égard du futur propriétaire (le maître d’ouvrage).
Les différentes responsabilités de droit commun, contractuelle ou délictuelle (article 1231-1 ou 1240 et suivants du Code civil, ou 1641 pour les vices cachés), ne sont pas suffisantes pour encadrer la responsabilité du constructeur en cas de dommage lié à la construction de l’ouvrage. Ceci s’explique par le fait que la construction d’une maison est un contrat qui continue de produire ses effets longtemps après sa réalisation. C’est pourquoi, une législation expresse existe en la matière. La loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction prévoit ainsi une responsabilité de plein droit d’une durée de 10 ans à partir de la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve, à l’égard du constructeur. Cette loi a voulu mieux protéger le particulier qui notamment fait construire sa maison par des entrepreneurs dont la qualité des constructions posait problème. Le législateur est allé encore plus loin en exigeant du constructeur la souscription d’une assurance responsabilité décennale, le but étant de parer à l’insolvabilité de l’entrepreneur.
Comment s’applique la responsabilité décennale ?
La distinction entre menus ouvrages et gros ouvrages
La garantie ou responsabilité décennale concerne avant tout les vices ou dommages de construction (la loi de 1978 parle de désordres) qui peuvent affecter l’ouvrage. Il s’agit du gros ouvrage par comparaison aux menus ouvrages qui relèvent eux de la garantie biennale (deux ans). L’article R111-25 et suivants du Code de la construction et de l’habitat donne une définition et une liste non exhaustive des gros et des menus ouvrages :
- les gros ouvrages sont les éléments porteurs servant à la stabilité du bâtiment,
- les menus ouvrages sont les éléments mobiles.
La loi de 1978 qui prévoit la garantie décennale a distingué les ouvrages qui relèvent de la fonction de construction, c’est-à-dire de l’infrastructure (la garantie décennale s’applique) de ceux relevant de la fonction équipement (par exemple l’aménagement intérieur). Or si en principe la responsabilité décennale ne s’applique qu’aux fonctions construction, il arrive qu’une fonction équipement puisse relever de cette responsabilité lorsque l’élément d’équipement fait indissociablement corps avec l’ouvrage.
Les bénéficiaires de la garantie décennale
Les bénéficiaires de cette garantie décennale sont les propriétaires de l’ouvrage et en premier lieu naturellement le maître d’ouvrage. En effet la jurisprudence considère que l’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage (3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 21 mars 1979, pourvoi n°77-15.550). Les tiers (les voisins par exemple) sont ainsi exclus du bénéfice de cette garantie et ne disposent que d‘une action en responsabilité délictuelle prévue à l‘article 1240 du Code civil. Cette même jurisprudence considère par ailleurs que l’action en garantie décennale constitue l’accessoire de l’ouvrage et peut par conséquent être transférée à tout acquéreur successif. Le plus remarquable dans la garantie décennale se trouve dans la présomption de responsabilité. Cela signifie que le constructeur est présumé responsable des dommages de l’ouvrage, sans qu’il soit attendu du maître d’ouvrage qu’il apporte la preuve d’une faute. Le constructeur ne pourra s’exonérer de cette responsabilité de plein droit qu’en cas de cause étrangère.
La notion de vice non-apparent
La garantie décennale qui pèse sur le constructeur coexiste avec les différentes responsabilités du droit commun prévues par le Code civil. La responsabilité décennale ne pourra s’appliquer qu’à la date de réception de l’ouvrage, telle est la règle essentielle en la matière. C’est en effet au moment où le constructeur livre l’ouvrage que le maître d’ouvrage (c’est le propriétaire) pourra dans les 10 ans qui suivent faire jouer la garantie décennale en cas de vice de construction. Il faut immédiatement insister sur le fait que c’est uniquement pour les vices de construction non-apparents lors de la réception que cette action en garantie décennale est ouverte. Le vice non-apparent (la pratique parle de clandestinité des dommages) est le dommage qui n’était pas « extérieurement visible ».
Le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une extrême vigilance lors de la réception de l’ouvrage, même si dans la pratique il n’est pas exigé de lui qu’il ait les compétences d’un professionnel (architectes ou constructeur), une simple diligence de sa part suffit. Pour donner un exemple, la Cour de cassation (3ème Chambre civile, 20 octobre 1993 n° 91-11.059) a censuré une Cour d’appel qui avait condamné le constructeur sur le terrain de la responsabilité décennale en raison de l’insuffisance de la largeur du chemin pour accéder au garage, alors que pour la Cour de cassation ce vice était couvert par la réception sans réserve des travaux (il s’agit d’une purge).
Responsabilité contractuelle et garantie décennale
Si au moment de la réception il constate des dommages dans la construction, le maître d’ouvrage peut soit exprimer des réserves expresses, soit refuser la réception. Dans l’hypothèse d’un dommage lors de la réception, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s’appliquent et il pourra faire jouer la responsabilité du constructeur pour mauvaise exécution du contrat sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Si le maître d’ouvrage ne formule pas de réserve devant un vice apparent lors de la réception, non seulement il perd le bénéfice de la garantie décennale (sauf si le vice apparent n’a produit ses conséquences qu’ultérieurement selon la jurisprudence) mais il risque de ne pas pouvoir engager la responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du constructeur.
Toutefois, il semble admis aujourd’hui qu’un cumul peut se faire entre les deux responsabilités. En effet depuis l’arrêt Delcourt rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 1978 (n° 77-12.585, bulletin Civ III n° 285) il est admis que le maitre d’ouvrage, après avoir réceptionné l’ouvrage, dispose longtemps après d’une action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée. Par ailleurs, lorsque le constructeur qui a construit est également vendeur, à l’action en garantie décennale du maître d’ouvrage s’ajoute celle de la garantie des vices cachés de droit commun de l’article 1641 : (3ème Chambre civile, 3 mars 2010 n°09-11.282, Revue juridique de droit des affaires 2010 n°735).
Enfin il faut ajouter que la responsabilité décennale a un caractère d'ordre public et ne peut par conséquent faire l’objet d’un aménagement contractuel et a fortiori d’une exonération.
Quelques exemples de mise en jeu de la garantie décennale
En pratique, la grande difficulté réside dans la distinction entre les ouvrages et désordres qui relèvent de la garantie décennale et ceux qui ressortent de la garantie biennale. Si les articles R111-25 et suivants du Code de la construction et de l’habitat donnent bien une définition des gros et menus ouvrages, il n’en demeure pas moins que les tribunaux connaissent un contentieux important à ce sujet.
Pour relever de la garantie décennale, la loi et les tribunaux exigent que l’ouvrage soit de nature immobilière. Par conséquent la maison mobile, sans fondations, n’est pas un ouvrage relevant de la responsabilité décennale. Il en est de même pour un barbecue simplement joint à une maison (3ème Chambre civile, 7 octobre 2008, n°07-17.800). En revanche, un bungalow peut être considéré comme un ouvrage donnant lieu à l’application de la responsabilité décennale dès lors qu’il est fixé sur des plots en bétons par des plaques de fer (3ème Chambre civile, 28 janvier 2003, n°01-13.358).
Concernant les désordres, de jurisprudence constante, il est admis par exemple que les dommages liés aux canalisations ne relèvent pas de la garantie décennale (3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 8 février 1995 n°92-22-124). En revanche, selon plusieurs arrêts de la Cour de cassation dont celui de la 3ème Chambre civile du 3 janvier 2006 (pourvoi n°04-18.507), les travaux de ravalement et de peintures peuvent être considérés comme un ouvrage relevant de la garantie décennale à la condition qu’ils aient pour objet d’assurer une fonction d’étanchéité du bâtiment. Cependant, si ces travaux représentent une simple imperméabilisation, c’est la responsabilité de droit commun qui s’appliquera. Or cette responsabilité de droit commun des constructeurs est également de 10 ans en vertu de l’article 1792-4-3 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription civile, simplement elle n’est pas de plein droit à la différence de la garantie décennale.