Des messages publicitaires parfois mensongers
La fausse publicité sur internet constitue un fléau auquel nul ne peut échapper. Souvent alléchante, évoquant des offres commerciales au contenu ainsi qu’au prix très attractif, ces messages publicitaires n’ont souvent pour seule finalité que d’attirer leur destinataire vers un site en apparence fiable, mais qui servira en réalité de vitrine à de nombreuses fraudes.
Ce phénomène est particulièrement présent sur les réseaux sociaux, tels que Facebook. Alors que des vidéos sponsorisées vantent les mérites de produits révolutionnaires et incontournables, les internautes qui s’y intéressent de trop près sont redirigés vers un site e-commerce frauduleux, qui les invite à acquérir le produit en leur faisant miroiter une promotion particulièrement alléchante qui arrive à expiration. La victime se trouve alors tentée de payer dans la précipitation, sans réfléchir.
En réalité, le prix promotionnel reste toujours le même, et l’internaute imprudent ayant procédé au règlement de la somme ne recevra, le plus souvent, jamais le produit en question. S’il le reçoit, il s’agira le plus souvent d’un produit ne présentant pas du tout les spécificités annoncées à l’occasion de la publicité.
Ainsi, en 2019, le département de Meurthe-et-Moselle mettait en garde les utilisateurs de Facebook au sujet d’une publicité circulant sur les réseaux sociaux et dans laquelle était reproduit le logo du département. L’objet de la publicité était de vendre aux "Meurthois" des mutuelles soi-disant agréées par le département[, alors que de telles mutuelles n’ont jamais existé.
Un régime juridique strictement encadré
En France, la publicité fausse ou de nature à induire en erreur constitue une pratique commerciale trompeuse par action, telle que définie à l’article L121-2 du Code de la consommation. Ce texte explique que constitue une pratique commerciale trompeuse par action toute pratique reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs éléments que la loi détermine.
Pour être caractérisée de fraude, la publicité doit porter sur plusieurs éléments limitativement énumérés par la loi, dont font notamment partie les qualités substantielles de la chose, ou encore la disponibilité et la nature du bien ou du service proposé.
Surtout, la publicité doit être fausse, ou de nature à induire en erreur. A ce titre, ce qui est sanctionné n’est pas nécessairement le fait d’avoir effectivement réussi à tromper le consommateur, mais le simple fait d’avoir tenté de le faire.
Le caractère trompeur de la publicité s’appréciera au regard d’un consommateur moyennement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Lorsque l’ensemble de ces éléments sont réunis, l’auteur d’un tel message publicitaire peut être condamné, après cessation du trouble, à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, ainsi qu’à une amende d’un montant maximum de 300 000 euros, pouvant être portée :
... de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
L’objectif poursuivi à travers cette politique répressive est de dissuader ceux qui seraient tentés de prendre le risque d’émettre un message publicitaire frauduleux en pariant sur la rentabilité potentielle d’une telle opération.