Déposer une demande de brevet consiste pour une entreprise à revendiquer un monopole dans l’utilisation de cette découverte. Ce qui n’est que justice dans la mesure où cette découverte est le plus souvent le résultat d’un investissement financier et humain. Le monopole ainsi revendiqué permettra à l’entreprise de se réserver pendant un certain temps l’exploitation exclusive de l’invention.
Dépôt de brevet : définition et intérêt
Il est d’usage de définir le brevet comme le titre de propriété sur une invention délivré par un organisme national spécialisé (l’Institut national de la propriété industrielle - INPI) à une entreprise (ou à une personne physique) et qui lui confère l’exclusivité de l’exploitation industrielle. Aujourd’hui plus qu’hier, les entreprises éprouvent un fort besoin de protéger leur découverte industrielle. En effet, dans le monde économique actuel la compétitivité des entreprises se mesure à leur degré d’innovation en termes de nouvelles technologies et de progrès technique. Chaque année en France, entre 10000 et 20000 demandes de brevets sont déposées à l’INPI et un peu plus de 125000 au niveau européen.
Par conséquent, pour favoriser l’innovation, il est fréquent que les grandes sociétés consacrent un budget important au poste recherche & développement. Par ricochet, cette préoccupation d’innovation est aussi bénéfique à l’économie nationale du point de vue du rayonnement industriel de la France. C’est la raison pour laquelle, le législateur est soucieux de poser un cadre protecteur aux inventions issues de l’activité des entreprises en leur conférant un brevet, c’est-à -dire un titre de propriété.
Cependant, si le fait de protéger l’invention technique d’une entreprise se traduit par une incitation à d’autres découvertes (les entreprises se sentant protéger dans leurs droits), le monopole ainsi octroyé peut aussi entraver le droit de la concurrence : une entreprise concurrente par exemple ne pourra pas exploiter le produit inventé par une autre du fait de l’existence d’un brevet sur ce produit : en ce cas il y a bien restriction sur la circulation des connaissances techniques.
C’est donc pour prendre en compte ces deux aspects du droit des brevets, à savoir protéger l’inventeur sans pour autant sacrifier la libre concurrence, que le Code de la propriété intellectuelle réglemente de manière pointilleuse les inventions susceptibles d’être brevetées, la durée de protection, les actions en contrefaçon, etc.
Avant de dire quels sont les types de brevets possibles, il serait intéressant de voir rapidement ce qu’est une invention, seule apte à ouvrir droit à l’obtention d’un brevet. D’ailleurs il n’existe pas tant des brevets différents qu’une typologie des inventions. Même si des créations techniques périphériques au brevet peuvent faire l’objet d’une protection particulière comme par exemple le savoir-faire que son détenteur peut parfois se réserver ou le secret de fabrique, existent aussi une protection des topographies de produits semi-conducteurs ou sur les obtentions végétales.
La qualification d’invention
Selon l’article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle, sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Trois éléments essentiels sont donc prévus pour qualifier d’invention une découverte : une nouveauté, une activité inventive et l’application industrielle.
Une nouveauté
La nouveauté se vérifie par rapport à l’antériorité, à savoir que l’invention n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique signifie ici tout ce qui a été dévoilé au public. Ainsi, si une invention identique à la mienne existe déjà mais n’a pas fait l’objet d’une divulgation, c’est-à -dire d’un dépôt de brevet, je peux me prévaloir de la nouveauté de mon invention.
Une activité inventive
L’activité inventive fait référence à l’état de la technique et à l’homme du métier. L’invention en cause ne doit pas être évidente à l’homme de métier : si l’invention était évidente pour une personne qui est dans le métier, elle ne pourra pas être qualifiée d’inventive. Bien entendu, dans ce domaine, une large appréciation est laissée au juge pour déterminer si oui non nous sommes en présence d’un homme du métier, si l’état de la technique peut ou non être considéré etc.
Une utilité industrielle
Enfin et surtout, l’invention doit concerner un produit qui a une utilité industrielle. Aucun brevet ne pourra être délivré pour une invention qui porte sur une création esthétique ou sur des informations, des idées intellectuelles etc., lesquelles relèvent du droit d’auteur. Ainsi, pour obtenir un brevet sur une invention, celle-ci doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie (article L611-15 Code de la Propriété Intellectuelle).
La typologie des inventions
Le législateur a dressé une typologie des inventions pour mieux adhérer à la réalité de la pratique, ce qui fera ensuite varier le degré de protection en fonction du type d’invention concernée.
En effet dans la pratique une invention ne porte pas nécessairement sur un produit mais peut concerner des procédés, des dispositifs ou l’utilisation particulière d’un produit. Par exemple sur un produit qui existe et qui ne fait pas l’objet d’un brevet, l’invention peut porter sur la manière nouvelle de l’utiliser.
L’invention peut avant tout porter sur un produit. Le produit est une chose matérielle ayant une forme et des caractéristiques différentes d’un autre objet. Le TGI de Paris a jugé le 25 mars 1998 qu’un médicament pour lutter contre un rétrovirus pouvait être qualifié d’invention.
L’invention peut aussi concerner un procédé ou moyen nouveau qui n’existe pas encore. L’invention d’un procédé pourra permettre d’obtenir un produit nouveau ou un résultat nouveau sur un produit déjà existant. Ce procédé nouveau a donc une fonction spécifique et technique nouvelle pour une application industrielle qui n’existait pas auparavant.
Le procédé ou moyen peut résider dans la manière de faire, c’est-à -dire dans une application : pour réaliser une recette connue, une invention sur tel moyen nouveau de la préparer, selon telles étapes. La pratique et la jurisprudence sont allées beaucoup plus loin dans l’invention de moyens nouveaux puisqu’elles distinguent selon que le moyen est général ou particulier. Ainsi lorsque l’invention porte sur un moyen général, l’invention est brevetable et donc protégée, à la différence de l’invention portant sur un moyen particulier qui elle n’est pas susceptible de brevet.
Peut également constituer une invention et donc prétendre à un brevet la combinaison nouvelle de moyens connus : les moyens sont connus mais leur combinaison est nouvelle ainsi que le résultat qui en découle. La jurisprudence veille à ce que le résultat d’ensemble obtenu ne résulte pas d’une simple juxtaposition des moyens connus.