A contrario du brevet, pour lequel seul l’inventeur peut effectuer un dépôt de demande, toute personne physique ou morale est admise à déposer une demande d’enregistrement de marque. Les règles sont ainsi largement plus libérales en ce qui concerne la marque, sous réserve de respecter néanmoins toutes les conditions de validité requises par le Code de la propriété intellectuelle.
C’est ainsi que l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ».
Aucune condition ne semble être posée a priori pour devenir titulaire d’une marque, excepté celle d’être doté de la personnalité juridique, c’est-à -dire l’aptitude à acquérir et à exercer des droits et obligations.
Les titulaires possibles d’une marque
La loi n’ayant prévu qu’une condition relative à la personnalité juridique, il est facile d’en déduire que toutes les personnes morales, sauf les sociétés en participation et celles créées de fait, peuvent être titulaires d’une marque.
Ainsi, les associations disposent également de cette prérogative dès lors que l’objet de leurs statuts le prévoit. Il en est de même pour les syndicats chargés de défendre les intérêts d’une profession ou de tout autre organisme ayant pour mission de gérer des intérêts de type artisanal par exemple. A ce titre ils peuvent par ailleurs être titulaires d’une marque dite collective ou de certification (proche du label).
Pour les personnes physiques il n’existe aucune restriction susceptible d’être opposée pour le dépôt d’une marque. La qualité de commerçant n’est pas requise bien que le but principal de la marque soit d’attirer et de fidéliser une clientèle. La Cour de cassation a déjà jugé que le fait pour une personne de ne pas être titulaire de son diplôme de pharmacien n’était pas un obstacle pour déposer des marques pharmaceutiques (Chambre commerciale 16 juin 1964 n°59-11.452).
Les règles posées par l’Union européenne en matière de marque doivent être prises en compte, d’autant plus que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) revendique l’autonomie de ces règles par rapport aux droits nationaux. Ainsi par exemple, les juridictions européennes ont admis qu’une marque concernant les paris était valablement déposée alors même que le déposant n’avait pas obtenu les autorisations administratives nécessaires.
Ainsi, le dépôt d’une marque est totalement indépendant de la possibilité d’exploiter cette marque. Toutefois, il est important de savoir que le défaut d’exploitation d’une marque risque de conduire à la déchéance des droits si dans les 5 ans qui suivent l’enregistrement aucune exploitation sérieuse ne peut être établie (article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
Le choix d’un mandataire pour déposer la marque
L'article R712-2 du Code de la propriété intellectuelle offre la possibilité de nommer un mandataire pour effectuer les opérations de dépôt. Généralement les mandataires compétents sont les conseils en propriété industrielle qui disposent d’un monopole pour effectuer toutes les opérations se rapportant à l’enregistrement de la marque, sauf pour le retrait et à la renonciation de la marque que le titulaire doit effectuer personnellement. Il peut également s'agir d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. De manière générale, afin d'éviter d'éventuels risques d'opposition qui pourraient survenir par la suite, nous vous recommandons de recourir à un mandataire spécialisé pour déposer votre marque.