La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, issue de la directive européenne du 8 juin 2000, reproduite dans le Code de la consommation et dans le Code civil régit la vente électronique et en donne la définition suivante :
Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose et assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et services.
Le commerce électronique ou e-commerce est une activité à distance et relève de ce fait de la réglementation de la vente à distance (article L221-1 et suivants du Code de la consommation).
Le domaine de cette législation est le commerce entre consommateur et professionnel, c’est-à-dire le commerce dit « résidentiel » (business to consumer en anglais). L’objet de cette législation est clairement de protéger le consommateur contre les risques auxquels il s’expose en ayant recours au commerce électronique. Elle tend aussi à rassurer le consommateur et à vaincre ses réticences à l’utilisation du commerce sur internet.
Les contrats conclus par l'e-commerce, c’est-à-dire par internet, se voient appliquer la réglementation sur les contrats à distance, à laquelle viennent s’ajouter des règles spécifiques touchant à la publicité sur Internet et à la validité du contrat sous forme électronique.
S’agissant de la publicité en ligne, selon l’article 20 de la loi du 21 juin 2004, celle-ci doit être claire et non équivoque, et identifier la personne pour le compte de qui elle est effectuée. Le texte ajoute que si la publicité passe par le courrier électronique du client, son consentement doit avoir été préalablement obtenu.
Parmi les règles de validité des contrats électroniques, la plus emblématique est celle que la pratique a désigné par l’expression « double clic ». Il s’agit de la disposition de l’article 1127-2 du Code civil : la validité du contrat électronique est conditionnée par la possibilité dont doit disposer le consommateur pour vérifier sa commande et son prix global ainsi que pour corriger les erreurs commises en cas de clic malencontreux. L’engagement du consommateur n’interviendra ainsi qu’après confirmation de sa commande. Le prestataire devra ensuite accuser réception de la commande, sans délais injustifié et par voie électronique» précise l’article.
La question des contrats conclus par les mineurs en matière de commerce électronique n’a pas été réglée par les différentes interventions du législateur. Cependant, selon le professeur Philippe le Tourneau (la responsabilité des vendeurs et des fabricants Dalloz 2012) c’est le droit commun de la responsabilité contractuelle qui s’applique, c’est-à-dire la nullité du contrat, « ce qui représente un gros risque pour le vendeur ».
Enfin précisons que lorsque le consommateur passe un contrat électronique avec un commerçant établit dans un autre Etat membre de l’Union, la loi applicable est celle de l’Etat où se trouve le commerçant. Toutefois il faut minimiser cet inconvénient pour le consommateur, dans la mesure où la directive du 20 mai 1997 sur le commerce à distance est présumée avoir été transposée dans les mêmes termes par tous les Etats membres de l’Union, en vertu des règles sur l’harmonisation des législations nationales.
Etablissement d’un droit de rétractation dans le commerce électronique
Selon l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur déçu du produit livré bénéficie d’un délai de 14 jours francs, à compter de la livraison, pour exercer son droit de rétractation. Comme dans les contrats à distance, ce délai sera prolongé de 12 mois lorsqu’il s’est avéré que les informations prévues par le Code de la consommation n’ont pas été fournies au consommateur.
Ce droit de rétractation du consommateur est discrétionnaire, en ce sens qu’il ne peut souffrir aucune limite, sauf en cas de mauvaise foi de l’acheteur ou d’enrichissement sans cause (voir l’arrêt CJCE du 3 septembre 2009- Aff. n° C-489-07). Il s’agit d’un véritable droit de retourner la chose que la loi du 3 janvier 2008 a entendu renforcer en édictant que le consommateur soit désormais informé, non seulement de l’existence d’un droit de rétractation, mais également de ses limites éventuelles ou de son exclusion.
Certains magistrats déplorent ce droit arbitraire laissé au consommateur (Monsieur Bazin, magistrat, recueil Dalloz, le droit de repentir du consommateur, 11 déc. 2008) Il faut relever aussi que le professionnel est désarmé face à des clients de mauvaise foi qui ne font qu’emprunter leur produit sans, dès le départ, avoir eu l’intention de l’acquérir.
Ainsi, en cas d’usage normal du bien, le consommateur obtiendra le remboursement des sommes versées au vendeur, sans que ce dernier ne puisse lui réclamer aucune indemnité. Le vendeur devra restituer les sommes versées dans les plus brefs délais et en tous les cas dans les 30 jours suivant la date de retour du produit. Le droit de rétractation s’effectue en pratique par le retour physique de la marchandise. Cependant, le consommateur peut exprimer sa rétractation par tout autre procédé, tel un courrier adressé au vendeur. Il faut cependant veiller à ne pas sortir du délai imposé de 14 jours (voir en ce sens un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 12 févr. 1991 publié à la revue trimestrielle de droit civil de 1991 page 525). Le remboursement s’effectuera selon les modalités prévues d’un commun accord entre acheteur et vendeur (un avoir est possible)
La loi du 3 janvier 2008 a innové en matière de protection du consommateur puisqu’elle permet au juge de soulever d’office les dispositions d’ordre public de protection des consommateur. Ainsi, lorsque le droit de rétractation ne figure pas dans un contrat de commerce électronique, ou que le consommateur n’invoque pas ce manquement, le juge pourra d’office soulever cette anomalie.
Difficultés pratiques rencontrées lors de l’exercice du droit de rétractation
Les dispositions prévues par le Code de la consommation en matière de droit de rétractation dans le commerce électroniques sont impératives, c’est-à-dire qu’elles s’imposent au vendeur. Dès lors celui-ci ne peut pas ajouter des conditions qui viendraient limiter l’exercice effectif de ce droit. Ainsi il n’est pas possible pour le vendeur d’exiger de l’acheteur le paiement des frais de livraison ou autres frais de reconditionnement du produit. C’est ce qu’a décidé la CJCE dans un arrêt du 15 avril 2010 (4e Ch. Aff. N° C-511/08) :
Faire payer au consommateur qui se rétracte les frais d’envoi, oui. Laisser à sa charge les frais de livraison, certainement pas.
De même, l’usage du produit commandé ne figurant pas parmi les exceptions légales prévues par la loi, un vendeur ne saurait venir limiter le droit de rétractation de l’acheteur en stipulant que ce droit ne peut pas jouer si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un usage durable (décision du TGI de Paris du 4 février 2003, 1ère ch. Soc).
Toutefois ce droit de rétractation ne doit pas se transformer en abus et il pèse sur l’acheteur l’obligation de restitution du bien dans l’état de départ, de sorte qu’il peut faire l’objet d’une nouvelle commercialisation. En revanche, le déballage du bien n‘exclut pas le droit de rétractation car c‘est précisément la fonction de ce droit que de permettre au consommateur de l‘essayer (TGI de Bordeaux 13 mars 2008).
Il arrive aussi que le professionnel impose au client qui retourne le produit, l’obtention d’un numéro de retour pour faciliter le traitement de sa demande. Cette formalité ne semble pas contrevenir à l’exercice du droit de rétractation, sous réserve toutefois qu’elle intervienne sans frais et sans nouvelle restriction à la faculté de rétractation du consommateur. De même, le vendeur peut légalement imposer au consommateur, pour des raisons de sécurité notamment, un mode de transport approprié pour le retour d’un produit fragile.
L’article L221-28 du Code de la consommation exclut le droit de rétractation pour certains biens comme par exemple les produits numériques lorsqu’ils ont été descellés ou encore pour les produits qui du fait de leur nature se détériorent rapidement.
Enfin, le consommateur qui a exercé son droit de rétractation ne pourra plus revenir sur sa décision car selon un arrêt de la Cour de cassation, rétractation sur rétractation ne vaut (3eme Chambre civile, 13 février 2008, Jurisclasseur entreprise 2008, n°2094).