Les droits de l'auteur
Dans le but de protéger les droits de l’auteur sur sa création, le législateur a prévu des dispositions particulières dans le Code de la propriété intellectuelle. Dès lors que les conditions de reconnaissance d’une œuvre de l’esprit sont réunies (originalité de l’œuvre notamment), le droit d’auteur protège non seulement le droit moral de l’auteur mais aussi les droits patrimoniaux portant sur son œuvre.
Ainsi, l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose clairement que le droit moral de l’auteur sur son œuvre (sa paternité et sa divulgation) est inaliénable. Il s’agit d’une prérogative très forte en faveur de l’auteur qui s’explique par la tradition française qui voit dans l’œuvre la continuation de la personne (contrairement au copyright américain).
Concernant les droits patrimoniaux cette fois, c’est-à -dire les droits pécuniaires, l’article L123-1 du Code de la propriété intellectuelle réserve à l’auteur le monopole de l’exploitation de son œuvre : l’auteur peut soit exploiter lui-même son œuvre (la divulguer sur Internet par exemple) soit décider de céder ses droits à un tiers. La cession de ses droits sur l’œuvre dessaisit l’auteur de son monopole d’exploitation (articles L131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
La cession des droits sur son œuvre est donc un acte qui a de lourdes conséquences pour l’auteur. Le contrat est l’instrument nécessaire pour concrétiser la cession des prérogatives en faveur d’un tiers. Le contrat type pour la cession de droits d’auteur est le contrat d’édition. Puisqu’il s’agit d’un contrat, les règles générales relatives à la formation (intégrité du consentement, licéité de l’objet du contrat) et à l’exécution des contrats en général, s'appliquent. Pour parfaire la protection de l’auteur, la loi interdit la cession globale des œuvres futures et impose le principe d’une rémunération proportionnelle aux profits engrangés grâce à la diffusion de l’œuvre. Mais surtout, la loi prévoit des clauses obligatoires devant figurer sur tout contrat de cession de droits d’auteur. Cela signifie que le contrat de cession est nécessairement un contrat écrit.
L’exigence d’un contrat de cession écrit
L’écrit est obligatoire pour les contrats d’édition selon l’article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agit d’une exception au consensualisme qui prévaut en droit des contrats où il n’est exigé de contrat écrit que pour une question de preuve. Mais en matière de droit d’auteur il s’agit d’un écrit exigé pour la validité de l’acte, en l’absence d’écrit, l’acte n’existe pas.
D’ailleurs, le consentement de l’auteur à la cession de ses droits patrimoniaux doit être personnel et écrit. Il s’agit d’une exigence prévue à l’article L132-7 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle afin de s’assurer que l’auteur souhaite réellement divulguer son œuvre au public.
Quatre mentions obligatoires Ă respecter
En matière de droit d’auteur, on rencontre encore d’autres singularités qui s’expliquent par le souci constant de protéger la créativité de l’auteur. Ainsi, contrairement à la maxime selon laquelle tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, en droit d’auteur, prévaut l’inverse : tout ce qui n’est pas autorisé est interdit. Le choix de cette législation stricte permet réellement d’assurer à l’auteur une protection efficace, au risque de compliquer la tâche des rédacteurs de contrats de cession, toujours sous le coup d’une nullité de la cession.
Il faut se méfier des contrats types tant il est vrai qu’un contrat doit être pensé en situation.
Source : Michel Vivant, dans son ouvrage sur le droit d’auteur, Dalloz.
- En vertu de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle le contrat de cession conclu entre l’auteur et l’éditeur doit obligatoirement comporter une clause sur les droits cédés : « chacun des droit cédés doit faire l’objet d’une mention dans l’acte de cession ». Ainsi, la clause doit clairement et distinctement préciser tous les droits cédés. Par exemple, droit de mise à disposition ou de distribution, droit d’autoriser la création d’œuvres dérivées. Si l’auteur s’aperçoit que l’affectation des droits cédés n’est pas celle prévue au contrat il peut demander la nullité de la cession.
- Le contrat doit impérativement contenir également une clause sur la délimitation des droits cédés quant à leur étendue et destination. Ainsi, concernant l’étendue, l’auteur d’un livre peut accorder ses droits à un éditeur sur l’édition de luxe et à un autre ses droits sur l’édition de poche (droit d’auteur, Dalloz action 3eme édition, André R. Bertrand) ou encore l’autorisation donnée pour la reproduction d’une photo dans une encyclopédie n’emporte pas autorisation pour une diffusion sur Internet. Enfin concernant la destination, il faut entendre le mode d’exploitation des droits cédés, c’est-à -dire la finalité de l’exploitation.
- L’acte de cession doit préciser le lieu de l’exploitation par la stipulation de clauses du type « exploitation pour le monde entier » ou restreindre l’exploitation à des pays donnés. Toutefois, lorsque l’œuvre est destinée à être publiée sur Internet, ces clauses n’ont pas une grande utilité ; dans ce cas, la clause type serait la suivante « exploitation pour un usage numérique globalisé ».
- Le contrat de cession des droits doit comporter une clause sur la durée de la cession. La clause type en ce domaine est celle qui prévoit que la cession est accordée pour la durée du monopole, soit jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur. En l’absence de fixation d’une durée de cession, l’acte peut être annulé en vertu de la prohibition des engagements perpétuels.
Les sanctions en cas de non-respect des mentions obligatoires
Plus généralement concernant les sanctions, le juge prononcera soit la nullité relative du contrat, soit l’anéantissement de la simple clause irrégulière quand elle n’est pas substantielle au contrat. Par ailleurs, l’auteur dispose d’une action en révision en vertu de l’article L131-5 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il a été lésé de plus des 7/12 en cas de rémunération forfaitaire (exception à la rémunération proportionnelle). Enfin, une action en responsabilité pour contrefaçon est ouverte au profit de l’auteur lui assurant de manière générale la protection de ses droits.