Depuis la loi Borloo du 26 juillet 2005 relative au développement de services à la personne et de l’ordonnance du 1er décembre 2005, les procédures d’agrément pour intervenir dans l’activité de services à la personne deviennent plus simples.
Ayant fait le constat que l’activité de service aux personnes à domicile représente une part relativement signifiante dans l’économie nationale, en termes de chiffre d’affaire mais également en termes de création d’emplois, le législateur s’est donné pour tâche de professionnaliser ce secteur d’activité et de simplifier les procédures d’agrément.
L’encadrement des activités de service à domicile
La législation qui encadre l’activité de prestations de service à domicile se trouve dans le Code du travail aux articles L7231 et suivants. La définition des services à la personne est fournie par l’article L7231-1 et D7231-1 du Code du travail :
Ce sont les prestations de services fournies à des personnes et à leur domicile ou à partir de leur domicile pour les prestations de livraison ou d’aide au déplacement. Le domicile est le lieu de résidence (en location ou en propriété) de la personne.
Pour permettre au plus grand nombre l’accès aux aides proposées par les intervenants, le législateur de 2005 a mis en place une offre de financement pour faciliter aux particuliers l’accès à l’ensemble des services à la personne, c’est le chèque emploi service universel ou CESU.
Les pouvoirs publics ont prit conscience que l’action sociale sous forme de services fournis directement par des prestataires privés, permettait de remédier à « la carence des services publics moins bien armés pour les contacts humains » (Elie Alfandari, précis dalloz 2012, Action et aides sociales). C’est pour cette raison que l’article L7231-1 du Code du travail prévoit plusieurs catégories de personnes pouvant proposer des services à la personne : les entreprises, entrepreneurs individuels, les associations et les établissements publics.
En pratique, celui qui fournit la prestation (l’intervenant) peut intervenir de différentes manières. L’article L7232-6 du Code du travail prévoit les modes d’intervention des services à la personne :
- Le « mode prestataire » lui permet d’intervenir directement au domicile des personnes par l’intermédiaire de ses propres salariés.
- Par le « mode mandataire » l’intervenant a recours à un mandataire (qui agira pour le nom et pour le compte de l’intervenant).
- Enfin, lorsque l’intervenant a recours à la sous-traitance, il est exigé du sous-traitant qu’il soit également agréé (et agréé dans la même zone géographique).
Les services sont fournis directement par les intervenants et peuvent de ce fait concerner la sécurité des personnes aidées. C’est pourquoi une procédure d’agrément des intervenants a été mise en place par la loi du 23 juillet 2010. Un décret d’application en date du 20 septembre 2011 et entré en vigueur le 22 novembre 2011, vient préciser les conditions d’obtention et de retrait de l’agrément ainsi que de la déclaration.
Différences entre l’agrément et la déclaration
L’agrément est l’approbation ou l’autorisation discrétionnaire des pouvoirs publics à un projet de constitution d‘un organisme (vocabulaire juridique Henri Capitant).
Si en principe une personne morale ou un entrepreneur individuel peut librement intervenir dans le secteur des services à la personne, c’est-à-dire sans agrément, le Code du travail a néanmoins imposé l’obtention d’un agrément qualité pour les services à destination des personnes fragiles. L’article L7231-1 du Code du travail dresse la liste des activités qui requièrent l’agrément.
Selon cet article, il existe plusieurs activités dont l’agrément préalable est requis avant tout exercice. De plus il est précisé que l’organisme qui souhaite profiter du régime de faveur (avantages sociaux et fiscaux) lié au dispositif, doit procéder en outre à une déclaration.
Les activités de service à domicile nécessitant un agrément
- la garde d’enfant de moins de 3 ans,
- l’assistance aux personnes âgées ainsi qu’à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile,
- l’assistance aux personnes handicapées,
- prestation de conduite du véhicule personnel de la personne,
- aide à la mobilité,
- et l’accompagnement des enfants de moins de 3 ans pour leurs diverses activités.
L’article R7232-1 prévoit les conditions auxquelles est soumise l’obtention de l’agrément qualité. Le représentant légal de l’organisme (celui qui crée l’entreprise ou la représente) doit adresser sa demande d’agrément au préfet du département (à la DIRECCTE ou UT) par courrier électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception. Sa demande devra contenir toutes les informations liées à la prestation envisagée, le public visé et comporter par ailleurs un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés.
L’instruction du dossier d’agrément demande 3 mois. L’absence de réponse de la part du préfet sur une demande d’agrément 3 mois après son dépôt vaut acceptation du dossier (article R7232-4 du Code du travail). Le préfet accordera l’autorisation d’agrément quand le professionnel démontre qu’il dispose de tous les moyens matériels et humains pour exercer l’activité projetée, qu’il s’engage à respecter un cahier des charges approuvés par arrêté ministériel (voir l‘arrêté du 26 décembre 2011 qui fixe le nouveau cahier des charges).
Autre condition importante, l’intervenant ne doit pas avoir subi de condamnation pénale lui interdisant la gérance ou l’administration d’une société.
Enfin lorsque l’activité projetée a un lien avec les mineurs, l’intervenant ne doit pas avoir été inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans, renouvelable.
En cas de refus d’agrément (qui doit être juridiquement motivé) par le préfet, des voies de recours existent. L’intervenant devra en premier lieu effectuer un recours gracieux puis un recours hiérarchique auprès du ministère de l’économie et enfin un recours contentieux devant les juridictions administratives en principe.
En ce qui concerne la déclaration, elle est prévue par l’article L7232-1-1 du Code du travail. La déclaration concerne les activités qui n’exigent pas d’agrément, le législateur ayant considéré que le public visé par ces activités n’appelait pas de protection particulière (public non fragile). L’intérêt de la déclaration est donc de permettre à l’intervenant de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux prévus aux articles L7233-2 et L7233-3 du Code du travail.
Depuis la création de l’Agence Nationale des services à la personne, l’intervenant peut directement télécharger et remplir sur le site www.servicealapersonne.gouv.fr le dossier de déclaration. Le dossier de déclaration peut aussi être obtenu directement auprès de la DIRECCTE et des unités territoriales.
Les obligations des sociétés et entrepreneurs individuels agréés et déclarés
Activité exclusive
En premier lieu, la société ou l’entrepreneur lorsqu’il exerce une ou plusieurs activités de services à la personne, ne peut pas exercer en même temps une autre activité (obligation d’activité exclusive). Toutefois, il existe une dérogation pour des activités complémentaires, celles qui ont un lien avec l’activité principale de service à la personne. Ainsi on peut citer comme exemple d’activités accessoires à l’activité globale de services à domicile, la livraison de repas à domicile, livraison de course à domicile ou encore la collecte et la livraison à domicile de linge repassé.
Les bénéficiaires sont les particuliers
Ensuite ces prestations ne peuvent être exécutées qu’au bénéfice des particuliers (à leur domicile ou à partir de leur domicile). Les factures établies devront comporter une série de détails faisant apparaître le mode facturation, la nature des services, le montant des sommes acquittées, le prix de chacune des prestations, le décompte du temps passé etc..Tout manquement à ces obligations de facturation est sanctionné par le retrait de l’agrément sans préjudice des sanctions prévues par le droit commun et le Code de la consommation.
Délivrance d’une attestation fiscale au particulier et bilan qualitatif
Par ailleurs, l’intervenant doit délivrer aux personnes aidées une attestation fiscale afin que celles-ci puissent bénéficier des avantages fiscaux prévus par le Code général des impôts. Selon l’article R7232-21 du Code du travail, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration, produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif ainsi qu’un tableau de statistiques. Par ailleurs, l’intervenant est tenu de renseigner périodiquement son activité sur le site nova (l’extranet dédié aux organismes agréés de services à la personne dont l’accès se fait grâce à un code obtenu lors de l’agrément).
Apposition du traceur S
La loi impose à l’intervenant qui a effectué une déclaration d’apposer sur tous ses supports commerciaux un logotype identifiant le secteur des services à la personne (un « S »). l'Agence nationale des services à la personne offre gratuitement le logotype à l’intervenant.
Retrait de l’agrément
L’intervenant qui ne respecte pas les obligations posées par les textes ( exercice d’activités non déclarées, non respect des obligations légales relatives à la santé, etc..) s’expose au retrait de son agrément. En effet il existe des contrôles qui ont pour but de faire respecter les conditions d’exercice des activités. Dans un premier temps, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée à l’intervenant, l’invitant à corriger ses manquements. Puis intervient le retrait définitif qui privera l’intervenant du droit d’exercer les activités à la personne nécessitant un agrément.