En droit français, les clauses abusives sont définies par l’article L212-1 du Code de la consommation :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article précise également que :
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
De plus, le caractère abusif d’une clause, toujours selon ce même article, doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, selon les circonstances qui entourent la formation du contrat, ainsi qu’au regard de toutes les autres clauses du contrat. On pourra alors apprécier le caractère abusif d’une clause au regard d’un autre contrat, lorsque les deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.
La protection du consommateur
Le Code de la consommation prévoit une protection des consommateurs et des non-professionnels contre les clauses abusives mais pas des professionnels. En effet l’article L212-1 du Code de la consommation interdisant les clauses abusives ne peut pas s’appliquer à un contrat entre deux professionnels (arrêt de la Cour de cassation civ. 1ere, du 11 décembre 2008). Cependant, le professionnel peut être protégé par d’autres dispositions comme nous le verrons par la suite.
La jurisprudence française a été fluctuante sur la définition du consommateur. La Cour de cassation a d’abord adopté une définition assez large du consommateur. Cependant, depuis le 17 mars 2014 le Code de la consommation définit dans son article liminaire le consommateur comme :
Toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Les notions de professionnel et de non-professionnel n’étaient pas définies par le Code de la consommation jusqu’au 1er juillet 2016. Le professionnel est, depuis cette date, défini comme :
Une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Concernant le non-professionnel, il est défini comme :
Une personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Clauses simplement et clauses expressément abusives
Deux décrets pris par le Conseil d’Etat après avis de la Commission des clauses abusives (instituée à l’article L212-1 du Code de la consommation) déterminent deux listes de clauses abusives. Elles sont reproduites aux articles R212-1 et suivants du Code de la consommation :
- La première liste détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable comme abusives (on ne peut pas apporter la preuve contraire).
- La seconde liste est celle des clauses présumées simplement abusives : en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Une clause supprimant ou réduisant le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations sera, au terme de ses articles, considérée comme une clause abusive. Il en est de même pour la clause qui reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.
La sanction des clauses abusives
L’article L212-1 du Code de la consommation indique la sanction des clauses abusives.
Ces clauses sont considérées comme non-écrites, c'est-à -dire que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions de cet article sont impératives, par conséquent, les parties ne peuvent pas les écarter par convention.
L’article précise encore, que :
L'appréciation du caractère abusif des clauses [...] ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses abusives du Code civil et du Code de commerceÂ
La notion de clause abusive est propre au Code de la consommation. Cependant, le Code de commerce et de nouvelles dispositions du Code civil entrées en vigueur le 1er octobre 2016 comportent des dispositions assez proches.
Le Code de commerce sanctionne ainsi, sur le terrain de la responsabilité, les pratiques créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à un contrat conclu avec un partenaire commercial (articles L442-1 et suivants du Code de commerce). Le texte vise expressément la pratique consistant à obtenir des conditions de vente ou des modalités de vente discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, un désavantage pour le cocontractant.
La réforme du droit des obligations applicable entrée en vigueur le 1er octobre 2016 institue quant à elle l’interdiction des clauses abusives dans le cadre des contrats d’adhésion. Selon l'article 1171 du Code civil :
Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties (exemple : un contrat de fourniture EDF). Par conséquent, si le professionnel ne peut se prévaloir de la législation relative aux clauses abusives qui ne protège que le consommateur, il pourra se prévaloir des dispositions du Code de commerce et du Code civil.