Principe de la sociĂ©tĂ© holdingÂ
La société holding est une structure sociétaire en société civile (SC), société à responsabilité limitée (dite SARL) ou en société par actions simplifiée (SAS) pluripersonnelle ou unipersonnelle dont l'objet social est la détention d'autres structures sociétaires.
Classiquement, elle est utilisée dans le monde de la gestion des groupes d’entreprises. Il s'agit pour le chef d'entreprise d'organiser la gestion de ces entreprises et organiser, à coût fiscal faible, le transfert d'argent entre la société mère et les filiales.
Créer une société holding permet d'accéder à deux régimes fiscaux de faveur entre le régime mère-fille d'une part (article 205 du Code général des impôts) et l'intégration fiscale d’autre part (article 223 A du Code général des impôts), tout en centralisant en un seul endroit les flux financiers du groupe.
Constitution du capital social de la holding
A la création de la société holding, deux méthodes sont à la disposition du dirigeant pour constituer sur le capital social :
- Apporter les titres de la société cible dès la création (article 1843-3 du Code civil ; article L223-9 du Code de commerce),
- Vendre les titres à la société holding (article 1861 et suivants du Code civil).
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L'apport des titres de la société cible dès la création :
Cette option permet d'apporter les titres dès la rédaction des statuts de la holding par simple mention de l'apport dans la constitution du paragraphe relatif au capital social. Elle nécessite néanmoins la modification des statuts de la société cible et leur enregistrement afin de préserver la cohérence des associés présents.
Dans ce cas, un contrôle préalable des modalités de cession des parts de la société cible est indispensable afin de respecter un éventuel formalisme issu de droit de préférence, de préemption ou encore une clause d’agrément.
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La vente des titres à la société holding :
Le second cas permet d'obtenir en contrepartie des droits sociaux dans la structure d'acquisition, là où la seconde permet de retirer de l'argent uniquement (article 1583 du Code civil). Le choix entre ces deux possibilités est crucial s'agissant des parts sociales puisque dans le cadre d'une vente, il expose au risque de plus-value générée ainsi qu'à des frais d'actes et d'enregistrement supplémentaires.
Dans tous les cas, les frais afférents à la seule constitution et enregistrement des actes relatifs à la holding demeureront inchangés (arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce).