La protection du droit Ă l'image par la loi
En droit français les personnes sont toutes titulaires de certains droits extrapatrimoniaux. Sans exception elles peuvent toutes prétendre au respect du droit à la vie privée tel que prévu à l’article 9 du Code civil. Le droit à l’image est compris dans la catégorie plus générale de ce droit au respect à la vie privée.
La loi et les tribunaux protègent donc le droit exclusif de chacun sur sa propre image et sur l’utilisation qui peut en être faite. Le droit à l’image existe même au profit des personnes morales dans la mesure où ce droit s’entend aussi du point de vue de la réputation.
Cette protection est d’autant plus nécessaire que l’image des personnes, en principe non-marchande, est devenue une valeur économique c’est-à -dire, un droit patrimonial. En effet, toute personne peut légalement transférer le droit qu’elle a sur son image à un tiers dans le cadre d’un contrat de cession de droit à l’image. Dans la pratique il se rencontre divers contrats de cession de ce type : un mannequin qui cède le droit sur son image à un photographe par exemple.
Droit de la personnalité en même temps que droit patrimonial, la nature ambigüe du droit des personnes sur leur image est constamment relevée par la doctrine juridique qui est toujours à la recherche d’une qualification juridique adéquate. Par ailleurs, les propriétaires ont aussi sur leurs biens un droit à l’image, c’est-à -dire un droit exclusif à tirer profit de la représentation de leurs biens sur quel que support que ce soit (photographie dans un magazine, carte postale etc.).
Concernant ce droit à l’image sur ses biens, jusqu’en 2004, les propriétaires pouvaient légitimement revendiquer, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, le droit exclusif pour l’attribution des fruits de l’exploitation de l’image de leurs biens. Mais un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004 est venu préciser que ce droit n’était ni absolu ni général.
En effet, les libertés de commerce et de communication exigeaient d’abandonner ce droit de propriété sur l’image du bien, beaucoup trop attentatoire à la liberté de création des professionnels de l’image. Cependant, même si aucune autorisation n’est requise de la part du propriétaire, en pratique il est habituel de solliciter son autorisation, ne serait-ce que pour compter sur sa coopération. Bien que touchant à des matières juridiques distinctes, le droit à l’image de la personne et le droit à l’image des biens se retrouvent parfois lorsqu’il s’agit de contrat de cession du droit.
Les obligations contractuelles générales à respecter
Le contrat est l’outil par lequel une personne cède le droit sur son image. Le contrat de cession du droit à l’image doit répondre à toutes les exigences de validité des conventions. Il doit notamment comporter une cause, c’est-à -dire une contrepartie à son propre engagement.
Ainsi, lorsque la rémunération d’un mannequin est à peine de 350 euros pour la cession de droit à l’image, cela ne prive pas de cause la convention : la contrepartie existe bien, même si elle est dérisoire, c'est ce qu'indique la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2008 (Bull n° 07-19.494). Dans cet arrêt, la Cour relève qu’il n’est pas apporté la preuve que lors de la conclusion du contrat de cession du droit à l’image, le mannequin jouissait d’une notoriété ou de contrats similaires pouvant laissait entendre que le contrat était conclu à vil prix.
Le contrat de cession doit aussi contenir des obligations ayant pour objet des prestations déterminées ou déterminables. Par exemple, une prestation qui comporterait un engagement perpétuel, c’est-à -dire sans limitation de durée, serait illicite. C’est pour cette raison que les contrats de cession de droit à l’image doivent prévoir au maximum une durée de 99 ans. Dès lors que nous ne sommes pas en présence d’un engagement perpétuel, les parties disposent dans ce type de contrat, d’une liberté contractuelle très étendue. Ainsi, toujours dans l’arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de cassation avait rejeté le moyen soulevé par le mannequin selon lequel, la durée d’exploitation du droit sur son image pour une durée de 15 ans renouvelable constituait une prestation sans objet.
A cette occasion, la Cour rappelle que toutes les règles du droit de la propriété intellectuelle relatives au formalisme contractuel ne sont pas applicables :
« Seules les dispositions sur le respect de la vie privée de l’article 9 du Code civil sont applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, et qu’elles relèvent de la liberté contractuelle (…) les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée ».
Les dispositions de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle sont donc inopérantes en matière de contrat de cession de droit à l’image des personnes.
Les clauses indispensables dans la cession du droit à l’image
La pratique utilise habituellement des clauses types dans les contrats de cession de droit à l’image. Il n’est pas inutile de rappeler ici que les parties trouveront toujours avantage à préciser leur relation par des clauses qui reflètent réellement leurs attentes.
Les clauses systématiques que l’on rencontre dans les autorisations d’exploitation de l’image d’une personne ou d’un bien portent sur le type d’utilisation dont l’image va faire l’objet : utilisation commerciale, publicitaire, culturelle, etc.
On retrouve ensuite une clause qui énumère les supports (en général, rédigé ainsi : « sur tout support ») sur lesquels l’image sera reproduite, diffusée, vendue ou publiée. En pratique, cette clause comporte une longue liste (non-exhaustive est-il souvent précisé) venant détailler tous les types de supports possibles en fonction de l’objet du contrat concerné : presse-écrite, audiovisuel, informatique, Internet etc.
Enfin, une clause « pour le monde entier » est souvent prévue pour permettre au cessionnaire des droits à l’image une exploitation aussi large que possible, sans limitation de lieu. Mentionnons encore la durée d’exploitation qui doit expressément être inscrite dans le contrat.
Ainsi, 3 clauses indispensables doivent figurer dans tout contrat de cession de droit à l’image, avec toutefois des variations en ce qui concerne le droit à l’image des personnes pour qui, le droit d’auteur ne s’applique pas (contrairement au droit à l’image des biens) :
- une clause sur la nature de l’utilisation,
- une clause sur les supports,
- et une clause sur les lieux de l’exploitation autorisée.
En ce qui concerne le droit à l’image d’un bien, il faudra donc veiller en outre au respect des prescriptions prévues à l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle (la stricte délimitation du domaine d'exploitation des droits cédés et de leur durée).