La notion du droit à l’image est une notion dégagée par la jurisprudence à partir du respect de la vie privée. Ainsi, toute captation ou reproduction de l’image d’une personne doit être permise avec l’autorisation expresse et préalable de l’auteur, à défaut, il s’agit d’une atteinte à sa vie privée.
Toutefois, certaines hypothèses permettent l’exploitation de l’image d’une personne sans son autorisation, tel est le cas d’une personne non cadrée au sein d’un groupe ne pouvant alors être individualisée, ou encore lorsqu’il s’agit d’une image prise dans le cadre journalistique, d’information, ou de reportage.
S’agissant de la nature juridique d’un tel contrat, on serait tenté de dire qu’il s’agit d’un contrat spécifique alliant droit des obligations certes, avec celui du droit à l’image. Or la jurisprudence a précisé que de tels contrats ne sont régis que par le droit des obligations et par aucune disposition du code de propriété intellectuelle. Ainsi, seul le code civil s’applique, notamment son article 1108.
Certains auteurs semblent s’interroger sur l’aspect patrimonial ou extrapatrimonial du droit à l’image, opposant son rattachement à l’article 9 du code civil (son caractère extrapatrimonial relevant du droit de la personnalité), aux caractères patrimoniaux que peut revêtir ce droit, tel que l’illustre la jurisprudence.
Quelque soit sa nature, tout contrat de cession de droit à l’image doit être composé d’un certain nombre de clauses stipulant les obligations que doivent respecter les parties à la convention.
A ce titre, il est conseillé de contextualiser au maximum l’utilisation de l’image qui est cédée, afin que l’autorisation soit parfaitement adaptée. Il faut préciser ce qui est cédé (délimiter l’objet), ainsi que les parties en question (l’identité du cédant et du bénéficiaire), et ce de manière explicite, afin que le cédant puisse avoir parfaitement connaissance de l’utilisation qui va être faite de son image. Une grande vigilance doit donc être apportée quant à la précision des droits et obligations de chacune des parties.
De ce fait, certaines clauses sont indispensables dans le contrat de cession de droit à l'image, qu’il serait pertinent de lister au nombre de trois.
La clause de rémunération
La cession d’image a pour particularité de se fonder sur la liberté concernant la nature de la contrepartie, selon les négociations, les intérêts entre les parties. Toutefois, la contrepartie classique reste pécuniaire. Le montant de cette contrepartie peut varier selon les négociations et l’objet en question.
En revanche, en application du droit des obligations, la cause du contrat peut être remise en cause si la rémunération est dérisoire. Toutefois, la jurisprudence interprète la vileté du prix de manière subjective, ce qui complique la preuve de cette cause de nullité relative du contrat, selon la notoriété de l’auteur et du tarif habituel de ses prestations.
En application de la jurisprudence, il convient de rappeler que les dispositions du code de la propriété intellectuelle en matière d’autorisation de cession délivrée contre rémunération, ne s’appliquent pas en matière de cession de droit à l’image. Ainsi, il n’est pas courant de prévoir une rémunération proportionnelle, à la différence d’une rémunération forfaitaire, plus appropriée en pratique.
Il convient également de préciser que dans certains cas, la cession ne fera l’objet d’aucune rémunération, telles sont les hypothèses journalistiques, les rendus d’informations, ou les reportages. Si dans de telles hypothèses les parties conviennent d’une rémunération, les informations seraient alors discréditées.
La clause géographique et temporelle
Il convient de bien délimiter la durée de cession et le territoire sur lequel la cession est effective. L’étendue spatio-temporelle relève de la libre volonté des parties. A ce titre, il convient également d’être très vigilant quant à la clarté et la précision de cette clause. Il est toutefois à préciser qu'un engagement perpétuel, c’est-à -dire sans limitation de durée, serait illicite. C’est pour cette raison que les contrats de cession de droit à l’image doivent prévoir au maximum une durée de 99 ans.
Le domaine d’application
Il convient également de prévoir la délimitation quand à l’exploitation de l’image. Il convient dès lors de préciser :
- Les droits cédés sur l’image : droits d'adaptation, de reproduction, de représentation ou les droits d'exploitation dérivés.
- Le support d’exploitation, à savoir le moyen de diffusion, on peut citer à titre d'exemple : le livre, le journal, la publicité, l’affiche, le tract, le site internet, le podcast, etc. Il est fréquent qu'un contrat de cession de droit à l'image prévoit que l'image pourra être exploitée sur tout moyen de diffusion.
- Les modes d’exploitation, en d’autres termes comment l’image est exploitée, par exemple "par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour".
A ce titre, la jurisprudence a admis une délimitation large dès lors qu’elle est encadrée par une limite posée même de manière négative, c'est-à -dire par exclusion, en reprenant notamment les termes « par toutes formes … ou sur tous supports, sauf … ». Il incombe donc au cédant de tenter de préciser au maximum le champ d’application de sa cession.
Enfin, il est intéressant de souligner qu’il est parfois possible de céder les droits de manière exclusive ou non, à charge pour les parties de bien le préciser également dans le contrat de cession par l’insertion d’une clause spécifique.
En tout état de cause, et à défaut du respect de l’une de ces conditions, une action civile et une action pénale peuvent être intentées contre les auteurs de ces pratiques.