Certains représentants de commerce échappent au statut spécial des VRP en raison d’une grande indépendance. Ils ne sont donc pas assimilés à de salariés, ce sont des mandataires.
Mais l’agent commercial doit être différencié des autres intermédiaires comme le commissionnaire, le concessionnaire, le courtier et l’apporteur d’affaires (ce dernier terme étant souvent utilisé en pratique pour parler d’agent commercial alors qu’il ne regroupe pas les mêmes notions que ce dernier).
L'agent commercial
La distinction avec les autres intermédiaires
- Le Commissionnaire est celui qui procède aux ventes des produits du producteur (le commettant) pour le compte de celui-ci mais en s’engageant personnellement à l’égard des acheteurs. A la différence de l’agent commercial, le Commissionnaire est donc personnellement partie aux contrats qu’il conclu et tenu des obligations contractées à l’égard des tiers. Contrairement à l’agent commercial, le Commissionnaire n’a droit à aucune indemnité en cas de résiliation unilatérale de son contrat (sauf celle due, en vertu du droit commun pour rupture abusive).
- Le Concessionnaire est celui qui agit en son nom propre et pour son compte personnel en se portant acheteur ferme des produits du fournisseur qu’il revend ensuite à sa clientèle. Sauf exception, aucune disposition légale ne règle le régime du contrat de concession. Ce contrat obéit donc aux règles posées par les tribunaux et, pour le surplus, aux règles du droit commun des contrats. Contrairement à l’agent commercial, le Concessionnaire n’est donc pas un mandataire.
- Le Courtier quant à lui est l’intermédiaire qui met, contre rémunération, en rapport deux ou plusieurs personnes qui désirent contracter. Le Courtier n’est pas un mandataire. Sauf engagement précis de sa part, le Courtier ne garantit pas la bonne exécution du contrat. Le contrat de courtage n’est pas d’intérêt commun ; il peut donc être révoqué librement (sauf rupture abusive).
- L’Apporteur d’affaires enfin est celui qui, moyennant une rétribution, indique à des vendeurs ou prestataires des clients possibles. Contrairement à l’Agent Commercial, l’Apporteur d’Affaire n’est pas un mandataire. Bien que licite, cette activité ne constitue pas une profession (contrairement aux commissionnaires, concessionnaires et courtiers qui sont des commerçants).
Le statut des agents commerciaux a été longtemps fixé par un décret du 23 décembre 1958. Il l’est aujourd’hui par une loi n°91-593 du 25 juin 1991 qui a pris en compte une directive communautaire du 18 décembre 1896, et qui a été complétée par un décret d’application n°92-506 du 10 juin 1992.
Le statut de l'agent commercial
Cette loi, désormais intégrée au Code de commerce, fait bénéficier l’agent commercial d’un statut protecteur dont la manifestation la plus remarquable réside dans le droit à une indemnité de clientèle qu’elle lui reconnait à la rupture du contrat. Mais si elle est d’ordre public interne, cette loi n’est pas cependant pas une loi de police. C’est dire que l’agent commercial exerçant en France pour le compte d’un mandant étranger ne saurait se prévaloir du bénéfice de ses dispositions protectrices dès lors que le contrat qui le lie à son mandant relève de l’application d’une loi étrangère (Com 28 novembre 2000).
L’article L134-1 du Code de commerce définit l’agent commercial comme :
Un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et , éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
L’agent peut être une personne physique ou morale.
Etant mandataire, l’agent commercial n’est pas commerçant, puisqu’il ne fait pas d’actes de commerce en son nom et pour son compte (Com 24 octobre 1995, 2 arrêts). Cela étant, aucun écrit n’est exigé pour la preuve du contrat d’agent commercial, qui est un contrat consensuel (Com 28 mai 2002).
Les obligations de l’agent commercial
La première de ses obligations, au moins sur le plan chronologique, est pour l’agent qui envisage d’opérer en France, de solliciter son immatriculation sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce.
Etant mandataire, l’agent doit se conformer aux instructions de mandant, et lui rendre compte de l’exécution de sa mission. Il serait responsable en cas de faute dans l’exécution de son mandat. Mais il ne répond pas de l’insolvabilité de la personne avec laquelle il traite, à moins que le contrat d’agence commerciale ne contienne une convention de « ducroire » en ce sens (lorsqu’il s’engage solidairement avec la partie pour laquelle il exécute le mandat). Par ailleurs, conformément au droit commun du mandat, l’agent commercial qui résilie le contrat est tenu d’indemniser son mandant du préjudice que cette résiliation lui causerait (Com 14 mars 1995).
L’agent doit également, une fois le contrat rompu, respecter une éventuelle obligation de non-concurrence que le contrat mettrait alors à sa charge, et s’abstenir en toute hypothèse d’un comportement déloyal, tel que celui consistant à conserver le fichier de la clientèle.
Les droits de l’agent commercial
L'agent commercial étant indépendant, celui-ci jouit de certaines prérogatives, notamment :
- Il peut représenter un nouveau mandant sans autorisation, mais il lui faut un accord s’il veut représenter une entreprise concurrente ;
- Il peut effectuer des opérations commerciales pour son propre compte ; en ce cas, il devient commerçant si ces opérations sont habituelles ;
- Il peut recruter et employer, sans autorisation, des sous-agents ;
- Il a le droit à une rémunération fixée par le contrat ou par les usages ;
La loi du 25 juin 1991, a renforcé son droit au paiement des commissions. Ainsi, elle précise que ce droit existe pour toute opération conclue après la cessation même du contrat d’agence dès lors que l’opération est principalement due à l’activité de l’agent au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat (article L134-7 du Code de commerce), et par ailleurs que la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération (article L134-9 du Code de commerce). On ajoutera plus généralement, que la situation financière de l’agent est encore protégée par le devoir de loyauté que l’article L134-4 du Code de commerce met à la charge du mandant. En effet, la Cour de cassation considère que, sur la base d’un tel devoir, le mandant doit prendre, si nécessaire, les mesures concrètes permettant à son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels (Com 25 novembre 1998).
Par ailleurs, on soulignera que, conformément au droit commun du mandat, les parties peuvent conventionnellement décider de couvrir par un forfait les pertes que l’agent essuierait à l’occasion de sa gestion, mais que ce forfait ne saurait couvrir les pertes qui seraient dues à un fait imputable au mandant (Com 26 octobre 1999) ;
- Le contrat étant conclu dans l’intérêt commun des parties, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice (habituellement fixée au montant des commissions des deux dernières années) en réparation du préjudice subi « en cas de cessation de ses relations avec le mandant » (article L134-12 du Code de commerce). Cette formule permet d’englober désormais aussi bien la résiliation par le mandant d’un contrat à durée indéterminée que le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Toutefois, l’article L134-13 écarte cette indemnisation dans trois cas :
- Cessation provoquée par la faute grave de l’agent commercial. Celle-ci ne résulte cependant pas du seul fait qu’il n’a pas atteint le quota d’opérations que lui demandait de réaliser la convention (Com 13 novembre 1990), et cela même si le contrat avait pris soin de qualifier ce manquement de faute grave. Il appartient en effet, au seul juge de procéder à une telle qualification (Com 28 mai 2002).
- Cessation résultant de l’initiative de l’agent (par exemple une démission), à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
- La cession par l’agent commercial de ses droits à un tiers, selon un accord avec le mandant.
On ajoutera que la formule retenue par l’article L134-12 du Code de commerce, interdit à un juge d’accorder à l’agent commercial, à la suite de la rupture du contrat, une somme à titre de perte de clientèle et une autre à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat (Com 25 juin 2002).